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Travaux de Michèle et Jean LARROUQUÈRE, mis en ligne par Patricia CHASTEAUNEUF sur le site http://www.terriernet.com/chasteauneuffiches.htm

 

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CHASTEAUNEUF Jean

Marchand

  né (?)

  fils d'Isaac CHASTEAUNEUF, marchand et de (?)

  frère d'Isaac CHASTEAUNEUF, procureur fiscal de Saint-Fort

  décédé après 1723

      marié (?)

avec

 Suzanne ROBERT

  née (?)

  fille de (?)

  décédée avant 1723

 

 Au moins deux enfants :

  1 M
Pierre né le 20 décembre 1686 à Saint-Fort, dont le parrain est Isaac Chasteauneuf, procureur fiscal
et la marraine Jeanne CHASTEAUNEUF ; son mariage, son décès ou sa postérité n'ont pas été trouvés.
  2 M
Isaac né vers 1690 ?

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 Renseignements Divers

  19 août 1682

  Jean est présent au château de Saint-Fort comme témoin lorsque le seigneur accorde un privilège fiscal à son frère Isaac.

 

  17 février 1689, il prend à ferme le domaine de la Maison Noble du Mayne Charmant, paroisse de Bois (17)

  par-devant Me Papillaud, notaire à Plassac (AD 17 3E 30/248) :

  - Dame Marthe Morineau, épouse de Sr Ozée de la Cour du Mesne Charmant, présente en sa demeure au bourg de St-Fort-sur-Gironde, afferme à Sr Jean Chasteauneuf, marchand demeurant au bourg de St-Fort-sur-Gironde, la maison noble du Mayne Charmant en la paroisse de Bois avec tous et chacun de ses appartenances et despendances : maison, grange, jardin, bois, prés, vignes et terres labourables et non labourables, sans aucune réserve, tenue à rente et devoir seigneurial de la Borde.

  - Icelluy Chasteauneuf a déclaré se contenter de ladite ferme ainsi faite pour cinq années et cinq cueillettes consécutives.

  Cette ferme renouvelant le passé moyennant le prix de cinq cents livres par an.

 

Un avenant, daté du 17 février 1689, où est établi le procès verbal de l'état des lieux, fait en présence de Me Isaac Chasteauneuf, procureur fiscal dudit St-Fort, frère de Jean.

 

  29 janvier 1692, il délaisse à culture ces lieux, par-devant Me Drouet, notaire à Bois (AD 17 3E 30/98)

  "Aujourd'huy vingtneuviesme janvier mil six cent quatre vingt douze pardevant le notaire soubsigne et presant les tesmoins bas nommés a esté prezant en personne Sr Jean Chasteauneuf, marchand comme fermier de la mesteyrie du Mesne Charmant demeurant en icelle paroisse de Bois lequel audit nom de sa bonne vollonte a ce jourdhuy delesse a culture a moitie des fruits titre de mesteyrie et non autrement a Pierre Baudroys demeurant en la paroisse du Petit Niort a se present et acceptant est assavoir ladite mesteyrie du Mesne "Marchant" située en la paroisse de Boys a commanser des se jourdhuy et finir a nouel de lannée mil six cent quatre vingt quinze quy sera trois recoltes quil fera Dans les partyes desquels bastimants quy est le fourniou et la chambre a costé dudit fourniou ledit Baudroys sera tenu luy et sa famille de faire sa continuelle demeure en dis bastimants Lesquels ensemble la grange et le tecq o berbis et a poursaux ledit baudroys sera tenu de faire recouvrir une fois pendant ledit bail de la main de louvrier seullement et par le maistre fournissant des materiau Les terres de laquelle mesteyrie ledit Baudroys pourra comme il sera tenu de faire en culture en bon mesnager et pere de famille chasser chercher Icelle labourer et ensemanser en temps et saisons convenables pour ensemanser Lesquelles terres les semanses seront fournies par moitié entreux et les grains en provenant seront partagé par moitié a laire et au boisseau moyennant que ledit Sr Chasteauneuf le prera le neufiesme dans les terres quy seront en ranthes seulement pour cultiver lesquelles terre ledit Chasteauneuf delesse audit Baudroys deux beufs de tire apresies entreux a trante deux escus comme aussy deux vaches savoir une de de peine quy ont este avecq un vaux estimes a vingt et un escus plus une autre vache et un vos quy a este estime avecq un autre vos de deux ans a vingt huit escus quy reviennent le tout a trois cent dix huit livres laquelle estimation ledit Baudroys sera tenu compté a la fin dudit bail et le croys dudit bestail en provenant sera partagé par moitié entreux pour nourir lequel bestail ledit Chasteauneuf delesse audit preneur tous les pres quy sont et appartiennent dudit lieu du Mesne Charmant et sera tenu ledit preneur de faire en culture par chacuns ans deux journaux de terre que ledit Chasteauneuf luy indiquera dans la paroisse de St Fort pendant le temps quil jouira dudit lieu du Mesne Charmant sans que ledit Baudroys puisse rien pretendre en iceux comme aussy sera tenu ledit Baudroys de faire tous les charoys que ledit sr Chasteauneuf aura besoin dudit lieu du Mesnes Charmant a St fort ensemble ceux de susdit lieux quy seront nessessaire de plus ledit preneur ce charge dudit charruage Les Ruelle duquel ont estimée demye neufve avecq son fer chesne et perche comme aussy quil se charge dune charette de laquelle sera fait estimation entreux a la premiere requisition gardera iclluy Boudroys deux poursaux annuellement quy sera achettes nouvain lesquels seront partagés a la Ste Toussin de chascune annee donnera ledit preneur annuellement trois pere de chapon trois paire de poularde payable audit St de Toussin de chascune annee desdits trois années donnera en outre douze fromage deux douzaines deufs par chascun an et quoiquil cesleve des oyes ou cane icelluy Chasteauneuf y en aura la moitie et pour son jardin il le prandra despuys les tecqs a berbis jusquau chemin devers le couchant en outre ledit preneur sera tenu de faire annuellement un journal de vigne en les vigne du jardin en le carre de Boys aura ledit preneur la coupe des palisses de la mesteyrie en les coupant de ceinturé comme aussy pourra prandre des agions en les boys dudit lieu pour sa fourniture donnera annuellement un homme a ayder a faucher et sier et battre les grains Gardera ledit preneur les chevres et berbis quy luy seront delessee desquelles il se chargera.

 

  Et pour lentretien du tout les partyes ont obligé tous leurs biens presents et futurs dhuement soubmis renonsé juge et condamné par moy dit notaire estant au lieu du Mesne Charmant en presance de pierre Guischard et jean Boisrond laboureurs demeurant en ladite paroisse de Boys Et ont tous fors ledit Sr Chasteauneuf desclare ne savoir signe de ce enquis

  Chasteauneuf et Drouet, notaire.

 

  17 décembre 1691

  Jean est cité en qualité d'oncle, ainsi que Jean BERARD, au mariage de Jean CHASTEAUNEUF avec Anne ROUX.

 

  16 juin 1699, il est en procès avec Me Isaac MICHEL, seigneur de la Motte, au sujet de ses biens (Me Bibard, notaire en Saintonge AD 17 3E 2778) :

  Ont comparu en leur personne, Gilles GAZON, Jean CHASTEAUNEUF, marchand, et Mathurin BONNET, maréchal, demeurant au bourg de Saint-Fort-sur-Gironde où ils font élection de domicile en leurs maisons, lesquels ont dit qu'ils étaient avertis que sous le prétexte de la rente faite de la terre et seigneurie de Saint-Fort, par Messire Henry de BONNEFOY, seigneur de la Grassiere, à Me Isaac MICHEL, seigneur de la Motte, capitaine, commandant sur les vaisseaux du roy, demeurant au château dudit Saint-Fort, ce dernier avait fait saisir réellement ladite terre et seigneurie et avait compris dans la saisie divers biens acquis par les exposants. Les intervenants ayant été déboutés de leur instance devant les juges présidiaux de Saintes, ont fait appel devant la cour du Parlement de Bordeaux. Cependant le seigneur de la Motte prétend lever les fonds des biens desdits exposants, ce qui les oblige de s'y opposer comme ils s'opposent par ces présentes à l'enlèvement des fruits et revenus des biens en question. En leurs qualités d'appelants, ils demandent au notaire de notifier leurs protestations au seigneur de la Motte.

  Passé à Saint-Fort l'après-midi en la maison de Gilles GAZON et signé des trois mandants.

  Le notaire notifie cet acte le jour même audit seigneur de la Motte en en laissant une copie en son château. La servante du seigneur a promis de l'avertir.

 

  Jean prend fait et cause pour David CHEVALLIER dans une instance devant la juridiction de Saint-Fort (AD 17 B 2292 - année 1715 ; à cette époque le juge, sénéchal de Saint-Fort est Jean CHASTEAUNEUF) :

  - Audience du 21 novembre 1715 : Isaac BERARD, chirurgien, représenté par BRAUD, est demandeur suivant l'exploit qu'il a adressé le 7 du même mois à David CHEVALLIER, marchand, défendu par LORIOU, et Jean CHASTEAUNEUF, marchand, prenant fait et cause pour lui par l'intermédiaire de MOULLINEAU. Reconnaissant être chargé du paiement de pansements et de médicaments pour ledit CHEVALLIER, il requiert communication et rapport à leur sujet, offrant de payer ce qui sera légitimement dû.

  Il est pris acte de l'intervention de Jean CHASTEAUNEUF qui était présent à l'audience, le demandeur devra donner dans les trois jours les renseignements suffisants.

  - L'affaire est ensuite renvoyée d'audience en audience jusqu'à celle du 31 décembre 1715 : Par l'intermédiaire de MOULLINEAU, il est offert 8 livres 6 deniers à BERARD pour les frais en principal et les dépens. BERARD refuse de prendre cette somme qu'il juge insuffisante, alors elle reste consignée.

  - Le 12 février 1716, BERARD retire cette somme des mains du greffier de Saint-Fort et lui en signe décharge.

 

  28 novembre1723, vente effectuée par Jean CHASTEAUNEUF et Isaac CHASTEAUNEUF, son fils, par-devant Me Bernard, notaire à Bois (AD 17 3E 30/93) :

  Aujourd'huy vingt huitjesme novembre mil sept cens vingt trois avant midy pardevant le notaire royal soussigné et tesmoins bas nommés ont esté presents en leurs personne, Sieurs Jean Chasteauneuf et Izaac Chasteauneuf marchant pere et fils demeurant au bourg de St Fort sur Gironde, et Sieur Jean Chauvet aussy marchant demeurant audit bourg de St Fort dune et dautre part, lesquels dits Sieurs Jean et Izaac Chasteauneuf de leurs bonne vollontes et conjointement et solidairement un deux pour le tout renonsant au benefice de divizion et discution, ont vendu livré ceddé quitté delaissé et transporté par ses presantes avec promesse de garantye de tous trouble dette charge hipotecques arrerage de rante et de tous autres enpeschemant generallement quelconques audit Sieur Chauvet a ce presant stipullant et aceptant pour luy et les siens a lavenir, cest a scavoir deux chambre de maizon planchee couverte de tuilles avecq les issues et rue ruage apartenances et despandance quy en despande Comme aussy un petit tecq a poursaux quy ce confronté aux jardin de Izaac Grenier et Mathieu Lys et dautre costé a un autre tecq apartenant audit Sr Jean Chasteauneuf ensemble un petit toit en emplassemant servant a mettre fieus ou terree jouignant le susdit chemin quy conduit audit bourg de St Siers et que laire despandant tant desdites chambres vendues que de celle apartenant aux vendeurs demeura commune entre les partyes pour y battre les grains des uns et des autres, seullement En presence desquels tesmoins a esté accordé entre les partyes que les lieux ou privés quy sont entre lune des chambre apelle la boutique et lautre des heritiers Robert devront commungs pendent le vivant dudit Sieur Izaac Chasteauneuf seullement, et y fera faire des frais quil convient faire pour la servitude.

  Le tout sittué au bourg dudit St Fort, desclarant icelles partyes que lesdites maisons sont la majeure partye desplanchés gastés et endomagé, lesquels il faut faire refaire tout a neuf et que la cherpante du haut menasse ruyne y ayant un tiran quy est endhomagé par le feu quy est susporté par des bois debout, partye de la latte gastée y manquant quelques tuilles, et que tout le reste menasse ruine, confrontant lesdittes chambres de la part vers le soleil levant aux heritiers feu Jean Robert, et du midy a une petite rue quy conduit a la halle dudit St Fort, et devers le couchant au chemin quy conduit du susdit bourg a celluy de St Siers, et de la part nort a autres maizons apartenant audit Sieur Jean Chasteauneuf tenue a rante du prieuré dudit lieu que ledit acquereur sera tenu payer a lavenir,

  Et a esté faitte laditte vandition cession et transport pour et moyennant le prix et somme de cinq cens livres, De laquelle somme de cinq cens livres ledit acquereur en a tout prezantement et contantant manuellement et au descouvert a la veue de moy dit notaire et tesmoins baillee et payée audit Sieur Izaac Chasteauneuf celle de trois cens livres estant en louis dor dargent et autre bonne monnays ayant cours emize quycelluy dit Sieur Chasteauneuf a prize contre serree enbourse et sen est contanté promettant jamais ne luy en faire aucune question ny demande, et les deux cens livres restantes pour parfaire laditte somme de cinq cens livres pris de laditte acquizition, ledit acquereur a promis comme il sera tenu en bailler et payer audit Sieur Jean Chasteauneuf celle de cens livres a sa vollonté, pour et a cauze de la donnation portant uzufruit quy luy en a esté faitte desdittes maizon par honneste femme Marie Robert sa femme par son testament datté du (un blanc) reçu Chasteauneuf notaire royal controllé et insinué audit St Fort le (un blanc) par ledit Chasteauneuf,

  Et moyennant laditte somme de cens livres, ledit Sieur Jean Chasteauneuf a renoncé comme il renonce par ses dittes prezante audit uzufruit, lequel demeure pour nul et de nul esfait et de nulle valleur promettant ne sen voulloir prevalloir en aucune fasson quelconques, Et les autres cens livres quy revienne audit Izaac Chasteauneuf ledit Sieur Chauvet acquerreur a promis comme il sera tenu les bailler et payer par tout le mois davril prochain dont et desquelles susditte biens sus vandeus, les dits Sieurs vandeurs sen sont des a present desmis devetus et dessaisy avecq leurs droit de proprietté feus solle entree issue apartenances et despandance quelconque pour et en la faveur dudit sieur acquereur et les siens Icelluy mis et met en bonne et paizible pocession saizine reelle et actuelle voullant et consentant quil en jouisse face et dispoze comme de ses autres biens et quil en prenne telle autre pocession quil avizera la prezance ou absance des vendeurs nonobstant a vie et a mort sans nul contredit,

  Et pour lantretien du tout a peyne de tous despans dhomages et interests lesdittes partyes ont obligé tous et chacuns leurs biens prezant et futurs et sont fait touttes soubmissions et renonciations requize dont vollontairement Ils en ont estes Juges et condemnes par moy dit notaire soubsigné fait et passé au lieu de la Belaudrie demeure dudit notaire paroisse de St Germain du Seuldre en presence de Jean Maurin serviteur domesticq de moy dit notaire et de Jean Vertat laboureur à boeufs demeurant en laditte paroisse de St Germain, tesmoins requis quy ont desclaré ne scavoir signé de ce enquis dhumant interpelles.

 

  2 signatures Chasteauneuf (dont une très tremblée), une Chauvet et celle du notaire.

  (Contrôlé à Gémozac le 03/12/1723, insinué 3 livres 12 sols par Giraud) 

 

Recherches réalisées par Michèle et Jean Larrouquère
Et mises en ligne par Patricia Chasteauneuf, suite à un travail commun avec M. Jean Larrouquère

Base 1927

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Patricia Terrier - Chasteauneuf