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CHASTEAUNEUF Catherine

 

  née le 11 mai 1736 à Saintes (St-Pierre) (Charente-Maritime)

  fille de Gabriel CHASTEAUNEUF et de Catherine GORRY

  décédée le 8 mai 1820 rue Notre-Dame à Saintes (Charente-Maritime)

      marié 10 juillet 1758 à Saintes (St-Pierre) (Charente-Maritime)

avec

 Jean PEYCHAUD, Procureur au Siège Présidial deSaintes

  né (?)

  fils de Pierre Louis PEYCHAUD, bourgeois, et de Marie RIBEREAU

  décédée (?)

 

 Enfants :

  1 M
Gabriel né vers 1760
  2 F
Marie Anne née le 21 janvier 1763 à Saintes (St-Pierre)
  3 F
Marie Adélaïde née le 11 novembre 1765 à Saintes (St-Pierre)
  4 F
Eustelle Victoire née le 7 mars 1769 à Saintes (St-Pierre)
  5 F
Eustelle née le 26 mars 1774 à Saintes (St-Pierre)

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 Renseignements Divers

 

Contrat de mariage de Sr Jean PEYCHAUD avec Catherine CHASTEAUNEUF

(AD 17 3E XXVI/525)

  Le 1er juillet 1758, par-devant Me Pasquier, notaire royal à Saintes :

  Jean PEYCHAUD, praticien, demeurant paroisse St-Pierre à Saintes, fils de feu sieur Pierre Louis PEYCHAUD, bourgeois, et de vivante Marie RIBEREAU.

  Catherine CHASTEAUNEUF, demeurant en la même paroisse St-Pierre, fille de Me Gabriel CHASTEAUNEUF, procureur au Siège Présidial de Saintes, juge des châtellenies de Chaniers, Saint-Sauvant et la Chapelle-des-Pots, et de Catherine GORRY.

  

  Pour le préparlé : Michel HEARD, avocat en la cour et au Siège Présidial de Saintes, y demeurant paroisse Saint-Maur, en qualité de fondé de procuration à l'effet des présentes de la demoiselle RIBEREAU mère dudit sieur PEYCHAUD, datée du 20 juin dernier, reçue par Me Ribereau notaire royal.

  Pour la préparlée : ses père et mère, Michel CHASTEAUNEUF, son frère, capitaine de navire, Anne CHASTEAUNEUF, sa sœur, épouse du sieur MESTAYER, Isaac CHASTEAUNEUF, bourgeois, son oncle. Jean Baptiste CHARRIER, avocat en la cour et au Présidial de Saintes, son cousin germain.

  

  Ledit sieur HEARD, en vertu de la procuration, a constitué en dot le futur époux, par avancement d'hoirie et en attendant la future succession de la demoiselle RIBEREAU, et tant du chef de celle-ci que de celui du feu sieur PEYCHAUD son mari et pour moitié entre eux, la somme de 4 000 livres.

  - En premier lieu, la somme de 100 livres de rente seconde arrière foncière due à ladite RIBEREAU par le nommé Letellier demeurant paroisse de Polignac (Charente-Maritime), au capital de 2 000 livres.

  - En second lieu, une autre rente de même nature de la somme de 75 livres, au capital de 1 500 livres due par Pierre Simon de Polignac également.

  - En dernier lieu, la somme de 30 livres de rente seconde au capital de 600 livres due par Jean Rodde dit "Laruette" de Polignac aussi.

  Lesquelles rentes le futur époux jouira et pourra se faire payer sitôt après la bénédiction nuptiale jusqu'à l'amortissement.

  

  - De plus, le sieur HEARD, en vertu de sa procuration, constitue audit sieur PEYCHAUD un cabinet de bois de noyer ferré, un lit et son traversin de "plume d'oye", avec une courtepointe et la garniture de cadix, une table de bois de noyer avec son tiroir, le tout neuf. 12 linceuls ou draps de lit, 12 nappes, 6 douzaines de serviettes, le tout de toile de chanvre et de "reparonne" neuf, payable lesdits meubles au jour et fête de Pâques prochain, évalués à la somme de 300 livres.

  

  Ledit sieur sera tenu de venir à partage avec ses frères et sa sœur tant desdits biens qui lui sont estés par le décès dudit sieur son père que de ceux qui lui esteront par le décès de demoiselle RIBEREAU, sa mère.

  Ledit époux se constitue de son chef particulier de la somme de 1 000 livres provenant de son profit et épargne qu'il a fait depuis qu'il est parti de la maison de sa mère.

  

  En faveur dudit mariage ont aussi été présents et personnellement établis en droit lesdits sieur Gabriel CHASTEAUNEUF et demoiselle GORRY conjoints, lesquels de leur libre volonté et solidairement l'un pour l'autre ont constitué à la demoiselle future épouse, leur fille, aussi par avancement d'hoirie et en attendant leur future succession, l'état d'office de procureur en la sénéchaussée de Saintonge et Siège Présidial de Saintes dont est actuellement titulaire et pourvu ledit sieur CHASTEAUNEUF avec tous les papiers des instances et procès dépendant dudit office sans du tout et rien réserver et excepter. Ensemble tous les droits de débours avances faits par ledit sieur CHASTEAUNEUF et qui se trouveront lui être dus par ses clients le jour de l'installation dudit sieur futur époux en ledit office. De quoi ladite demoiselle future épouse pourra se faire payer ainsi qu'elle avisera par tous les débiteurs, le tout comme aurait pu le faire le sieur CHASTEAUNEUF, lequel consent par ces présentes que ledit sieur PEYCHAUD obtienne des provisions dudit office et (se) fasse recevoir et installer quand bon lui semblera (toutefois à ses frais et dépens) sur la procuration que s'oblige de lui donner ledit sieur CHASTEAUNEUF à sa première réquisition. Lequel état d'office de procureur et lesdites pièces et papiers qui en dépendent ont été estimés à la somme de 6 000 livres.

  

  De laquelle somme la demoiselle future épouse sera tenu, comme ses père et mère la chargent, de bailler et payer la somme de 1 000 livres dans 6 ans de ce jourd'huy et ce pendant l'intérêt à raison du denier vingt jusqu'au paiement du capital, à ladite Anne CHASTEAUNEUF, sa sœur, femme dudit sieur MESTAYER, au moyen de quoi la constitution dotale de la demoiselle future épouse demeure réduite et fixée à la somme de 5 000 livres. Laquelle somme lui sera servie de nature d'immeubles à elle et aux siens de son estoc et ligne tant en fait de succession que de disposition. Et pour meubles, ses père et mère lui ont aussi constitué la somme de 300 livres payables sitôt l'impartition de la bénédiction nuptiale en argent effectif, billets, obligations ou autres meubles meublants au choix et option desdits parents de la future épouse.

  

  Les futurs époux se sont mis en société moitié par moitié dans tous les acquêts meubles et immeubles que Dieu leur fera grâce de faire et d'acquérir pendant leur dit mariage...

  Il sera néanmoins loisible à la future épouse, si bon lui semble, 3 mois après qu'elle sera devenue veuve, après le décès de son futur époux, nonobstant ladite usance de Saintes, d'y déroger pour ce regard seulement. Audit cas de renonciation, elle prendra et emportera franc et quitte de toutes charges et dettes tout ce qu'elle justifiera tant par titres que par témoins avoir porté et conféré à son futur époux. Ensemble tous ses autres droits tels que de raison.

  Ledit sieur époux sera tenu de reconnaître et donner quittance à ladite demoiselle future épouse de tous les droits qu'il recevra d'elle et de les obliger sur tous ses biens présents et futurs.

  

  Fait et passé à Saintes, paroisse Saint-Pierre, dans la maison desdits sieur et demoiselle CHASTEAUNEUF en présence de Jean Baptiste Girardeau, François Augustin Jossand, clercs témoins requis.

  

  Contrôlé le 3 juillet à Saintes, reçu 61 livres 3 sols.

 

Recherches réalisées par Michèle et Jean Larrouquère
Et mises en ligne par Patricia Chasteauneuf, suite à un travail commun avec M. Jean Larrouquère

Base 1927

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Patricia Terrier - Chasteauneuf